Constitution française : article 10
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses… et selon le décret-loi du 23 octobre 1935, nous sommes en droit de tenir des
réunions en plein air sur la voie publique pour y proclamer l’évangile et diffuser l’évangile par colportage selon le décret-loi du 28 mars 1907.
Ainsi nous exerçons notre liberté en proclamant la Parole de Dieu au public…
Article 10 de l’Union Européenne
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement des rites.